Couple marié à l’international, quelles sont les possibilités ?
Un mariage à Madagascar, un couple franco-belge, des époux français ayant vécu à l’étranger… Ces situations sont de plus en plus fréquentes. Avant toute stratégie patrimoniale, il sera nécessaire de déterminer la loi matrimoniale applicable aux époux.
Si la loi matrimoniale applicable s’avère être la loi française, alors le régime des époux mariés sans contrat est la communauté légale réduite aux acquêts. Si les époux ont rédigé un contrat de mariage, le choix de la loi matrimoniale peut y apparaître expressément ou implicitement : une convention matrimoniale rédigée par un notaire français faisant référence à notre Code civil constitue un choix implicite en faveur d’un régime matrimonial de droit français.
Mais à défaut de contrat de mariage, comment déterminer la loi matrimoniale des époux ? La méthode varie selon la date du mariage.
ÉPOUX MARIÉS AVANT LE 1ᵉʳ SEPTEMBRE 1992 : APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ FRANÇAIS.
En l’absence de contrat de mariage, les époux sont présumés avoir choisi la loi du premier domicile commun. Il s’agit d’une présomption simple, mais dont les juges ont rarement admis la preuve contraire.
Cette loi matrimoniale est fixe : des époux français mariés sans contrat en 1990 et ayant vécu en Angleterre de 1989 à 1993 sont soumis à la loi anglaise, même s’ils sont revenus vivre en France depuis(1).
→ Les différents régimes matrimoniaux
ÉPOUX MARIÉS ENTRE LE 1ᵉʳ SEPTEMBRE 1992 ET LE 29 JANVIER 2019 : APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 14 MARS 1978.
Cette convention, signée uniquement par la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, a une vocation universelle : elle s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux n’est pas celle d’un État contractant.
À défaut de choix par les époux, la loi matrimoniale est en principe celle de la première résidence habituelle commune (notion plus souple que celle du domicile).
Il faut être vigilant en cas de nationalité commune(2) des époux, car des exceptions pourraient alors mener à l’application de la loi matrimoniale de cette nationalité dans les situations suivantes : absence de première résidence commune, nationalité commune néerlandaise(3) ou encore si l’État de résidence et l’État de la nationalité commune sont des États tiers à la convention(4).
En l’absence de résidence et de nationalité commune, la loi matrimoniale est celle de l’État avec lequel le couple présente les liens les plus étroits.
Les époux peuvent volontairement changer de loi matrimoniale, mais ce choix est encadré(5).
Notons enfin que les époux mariés sans contrat et n’ayant pas fait de déclaration de loi applicable peuvent subir une « mutabilité automatique » de leur loi matrimoniale. Ainsi, des Français mariés en 2012 en France et s’étant installés l’année suivante au Portugal sont désormais soumis à la loi matrimoniale portugaise, du seul fait d’avoir résidé au Portugal plus de 10 ans(6).
→ Dirigeant, quel régime matrimonial choisir ?
ÉPOUX MARIÉS APRÈS LE 29 JANVIER 2019 : APPLICATION DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/1103 DU 24 JUIN 2016.
À défaut de choix, la loi matrimoniale applicable est la loi de la première résidence habituelle commune. En l’absence de résidence commune, c’est la loi de la nationalité commune(7). À défaut, le régime matrimonial sera régi par la loi de l’État avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits.
Si vous souhaitez être accompagné dans le choix de votre statut matrimonial, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Sauf changement volontaire de loi matrimoniale en vertu de l’article 6 de la convention de La Haye, applicable aux époux mariés avant 1992.
(2) Ne s’applique pas si plusieurs nationalités communes (exemple d’époux franco-espagnol).
(3) Si les conditions des articles 4 1° et 5 de la convention sont remplies.
(4) Si les conditions de l’article 4 2° de la convention sont remplies.
(5) Cf. article 6 de la convention.
(6) Changement automatique de loi au bout de 10 ans de résidence habituelle, sans effet rétroactif.
(7) Ne s’applique pas si plusieurs nationalités communes.